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AUTORITÉ PARENTALE ET VACCINATION DES ENFANTS CONTRE LA COVID-19.

Le 2 juin 2021, le Président de la République a annoncé l’ouverture de la vaccination contre la Covid-19 à tous les jeunes de 12 à 18 ans à compter du 15 juin 2021 indiquant qu’elle sera faite « dans des conditions d’organisation, des conditions sanitaires, de consentement des parents et de bonne information des familles, éthiques, qui seront précisées dans les prochains jours par les autorités sanitaires et les autorités compétentes ».
La vaccination sera effectuée avec le vaccin du laboratoire Pfizer/BioNTech, sans exclure toutefois que le vaccin de Moderna reçoive prochainement une autorisation.
Les essais cliniques pour vérifier l’efficacité et l’absence de danger des vaccins contre la Covid-19 chez les enfants avaient commencé depuis plusieurs mois.
Cette vaccination est recommandée par étape, prioritairement pour le moment aux enfants les plus fragiles présentant une comorbidité ou appartenant à une famille immunodéprimée ou vulnérable, pour être ensuite étendue à tous les autres adolescents.
D’un point de vue juridique, les parents (et l’enfant) sont en première ligne pour émettre ou non leur consentement ou leur acceptation à cette vaccination.
Quelle sera la forme du consentement des parents ?
Olivier Véran a indiqué le 2 juin dernier
« A l’heure où plus de 50% des adultes ont reçu au moins une injection, nous ouvrons la vaccination aux 12/17 ans à compter du 15 juin. Sur la base du volontariat, avec l’accord des parents, en centre de vaccination ».
Le Ministre a annoncé que des précisons sur le consentement parental seront apportées prochainement. Le Conseil consultatif national d’éthique doit, en principe, rendre ses conclusions le 7 juin 2021.
La problématique du consentement à la vaccination d’un enfant (et du parent) contre la Covid-19 et des contours de celle-ci lorsque les parents sont en désaccord, notamment lorsqu’ils sont séparés est donc au cœur de l’actualité.
1. Le vaccin obligatoire pour l’enfant mineur.
Les parents, titulaires de l’autorité parentale, sont tenus personnellement responsables de l’exécution de l’obligation de vaccination de leur enfant mineur. On pourrait alors dire qu’ils n’ont donc pas à consentir à la vaccination de leur enfant, l’administration des vaccins obligatoires est imposée, dépassant alors le consentement de chacun.
L’absence de vaccination obligatoire des enfants par les parents a des conséquences de plusieurs ordres.
D’un point de vue pénal : depuis le 1er janvier 2018, dans l’hypothèse où l’enfant ne serait pas vacciné en raison d’un refus exprimé par les titulaires de l’autorité parentale (non motivé par des contre-indications médicales justifiées,), ces derniers pourraient encourir jusqu’à 2
ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende pour avoir mis en danger délibérément leur enfant.
D’un point de vue administratif : La preuve de l’exécution de cette obligation est généralement demandée pour l’admission, la réinscription ou le maintien dans un établissement scolaire ou autre collectivité d’enfants. A défaut pour les parents d’y procéder, leur enfant pourra, par exemple, se voir refuser une inscription dans un établissement scolaire, et ce pour des problématiques de santé publique, ce qui entraîne des conséquences en termes de suivi obligatoire de la scolarité.

2. la vaccination non obligatoire contre la Covid-19 pour l’enfant mineur.
- Le choix du/des parents de procéder à une vaccination non obligatoire.
Elle est à deux niveaux (sous réserve de l’âge de l’enfant).
D’une part, la décision des parents d’accepter ou de refuser l’administration d’un traitement médical sur leur enfant mineur, faisant partie des composantes de l’autorité parentale, les parents sont donc nécessairement les décisionnaires de la vaccination non obligatoire à l’égard de leur enfant mineur.
D’autre part, attention, l’article R4127-42 du Code de la santé publique prévoit qu’en principe « un médecin appelé́ à donner des soins à un mineur (...) doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement ». En complément, l’article L1111-4 du même code, impose de rechercher systématiquement le consentement du mineur s’il est apte à exprimer sa volonté́ et à participer à la décision.
Un parent peut-il vacciner son enfant sans l’accord de l’autre parent ?
En matière d’exercice de l’autorité parentale, il faut différencier :
Les actes usuels qui ne nécessitent pas l’accord des deux parents pour agir : Cette notion n’est pas définie par le Code civil, et fait l’objet d’une définition jurisprudentielle. comme étant des « actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée ». Il s’agit donc d’un acte qui doit être ponctuel ainsi que d’une portée limitée.
Les actes non usuels qui engagent l’avenir de l’enfant et rompent avec le passé, ces derniers nécessitant l’accord des deux parents, de sorte que pour être pratiqués, ils devront être soumis à leurs consentements.
Généralement, l’acte médical ordinaire est assimilé à un acte usuel, le consentement d’un des deux parents suffit, dans la mesure où ce dernier est présumé agir avec l’accord de l’autre auprès du médecin en vertu de l’article 372-2 Code civil qui dispose : « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
La jurisprudence a considéré comme des actes usuels : le fait de le soumettre à des examens ordinaires, de conduire l’enfant à une consultation médicale accompagné d’un seul parent ; la circoncision médicale lorsqu’elle n’est pas liée à un rituel ; l’ablation d’une seule dent de sagesse ; la vaccination contre la rougeole.

Et ont été considérés comme des actes non usuels : L’opération chirurgicale puisqu’il s’agit d’un acte attentatoire à l’intégrité corporelle ou présentant des risques importants pour le mineur ne peuvent en revanche ressortir de la présomption de pouvoir de l’article 372-2 du Code civil ; La prescription d’un antidépresseur pour un enfant « (…) un acte médical ne constituant pas un acte usuel ne peut être décidé́ à l’égard d’un mineur qu’après que le médecin s’est efforcé de prévenir les deux parents et de recueillir leur consentement (…) »

Les Juges utilisent donc la méthode du faisceau d’indice, et ne considèrent pas simplement que l’acte est usuel lorsque la vaccination est obligatoire et que l’acte est non usuel lorsque la vaccination n’est pas obligatoire.

Ainsi, pour le vaccin non obligatoire contre la Covid-19, il faudrait donc raisonner de la même manière, c’est-à-dire analyser notamment les antécédents de l’enfant mineur, le caractère « indispensable » de l’acte (ce terme ayant été utilisé au sujet du vaccin contre le méningocoque A + C) la vulnérabilité de l’enfant, les risques encourus, les effets indésirables, les recommandations des autorités sanitaires sur le vaccin…

On pourrait alors, en suivant ce raisonnement, considérer, par exemple, comme étant un acte usuel (sans accord de l’autre parent) la vaccination contre la Covid-19 à un enfant qui n’a pas d’antécédents médicaux particuliers, si cette injection ne lui fait courir aucun risque.

Et à l’inverse, on pourrait considérer qu’il s’agit d’un acte non usuel (nécessitant l’accord des deux parents), lorsque par exemple, l’enfant est atteint d’une maladie infantile, ou si le vaccin entraine des effets indésirables particulièrement sur cette catégorie de personnes.


Néanmoins, ces raisonnements paraissent trop catégoriques. Dès lors que ce vaccin non obligatoire contre la Covid-19 pourrait être administré par deux doses injectées dans un laps de temps différent, que les effets indésirables ne seront pas connus sur le long terme, mais qu’en même temps, on sait que les enfants ne sont pas qualifiés de personnes à risque, il pourrait être permis de qualifier juridiquement, par précaution compte tenu des débats de santé publique actuels, d’acte non usuel, c’est dire comme devant faire l’objet du consentement des deux parents, tout du moins pour les mois à venir.

Que faire donc en cas de conflits entre les parents ?

En cas de désaccord sur une telle décision revenant donc à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, il faut, tout d’abord, privilégier le dialogue entre les parents, comprendre les explications de chacun pour qu’une décision soit prise, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (par exemple, la vaccination crée-t-elle ou non un danger ou pour sa vie).

Faute d’une entente amiable, il est toujours possible de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire du ressort du domicile de(s) enfant(s) pour demander soit à être autorisé à vacciner le(s) enfant(s) soit à ce que l’autre parent soit débouté de sa demande de vaccination.

Le choix du parent sur la vaccination peut également avoir un impact sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant.

Bien entendu, lorsque l’autorité parentale est exercée exclusivement par un des parents, seul le représentant légal devra consentir à l’acte projeté, l’autre parent ne bénéficiant que d’un droit à l’information.

Le médecin face au désaccord des parents

En principe, le médecin devra solliciter la justification de l’accord des deux parents ou refuser d’administrer le vaccin à l’enfant. Il devrait alors veiller à vérifier le consentement des deux

parents, et si l’un s’y oppose, il serait prudent de ne pas y donner suite (il devra avoir la preuve d’un refus ou d’un accord à la vaccination.

Dans une situation d’urgence toutefois, le médecin pourra toujours passer outre le consentement des parents, quand bien même l’acte serait un acte dont la nature justifierait le consentement des deux.

Aussi, lorsque l’enfant est mineur mais apte à donner son consentement, ce dernier pourra également, devant le choix des parents de le vacciner, refuser cet acte auprès du médecin. La situation s’est déjà présentée à l’occasion du vaccin contre la grippe H1N1 : dans cette hypothèse, le médecin devra inscrire sur le carnet de santé que le mineur n’a pas donné son consentement à la vaccination

En tout état de cause, à notre avis, par précaution et dès lors que la jurisprudence sur la qualification d’acte usuel ou non usuel de la vaccination demeure très aléatoire, il conviendrait que les parents veillent principalement à agir dans le strict intérêt de l’enfant et non pour favoriser un intérêt personnel.

Qu’il souhaite ou non faire vacciner l’enfant contre la Covid-19, afin d’éviter tout conflit, le parent pourrait alors anticiper toute difficulté à ce sujet en se manifestant auprès du médecin traitant de son enfant, afin de l’informer de son choix


LA NOUVELLE PROCEDURE DE DIVORCE

Après deux reports successifs, la nouvelle procédure de divorce judiciaire est finalement entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et a vocation, avec l’obligation de prise de date (décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020), à s’appliquer à toutes les instances en divorce introduites à compter de cette date.

Cette réforme, qui répond à un objectif de simplification et de célérité de la procédure de divorce, apporte de nombreux changements. On peut citer notamment :

o La fin de deux phases de procédure et l’instauration d’un acte introductif d’instance unique (assignation ou requête conjointe) ;

o La représentation obligatoire par un avocat pour les deux parties dès le début de la procédure ;

o La suppression de l’audience de conciliation et l’introduction d’une audience d’orientation et sur mesures provisoires ;

o La réduction du délai de séparation permettant de fonder un divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

o La possibilité de recourir à un acte sous signature privée des parties contresigné par avocats pour fonder un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;

o La possibilité pour les avocats d’agir sur le cours de la procédure par la mise en œuvre d’une procédure participative de mise en état.

PENSIONS ALIMENTAIRES

Que faire en cas d’impayés des pensions alimentaires ? Il convient de contacter un huissier de justice qui pourra, sur le fondement de la copie du jugement rendu, mettre en place une mesure de recouvrement telle qu’une saisie sur compte bancaire ou une saisie rémunération. Cela vous permettra d’obtenir le paiement mensuel de la pension. Les frais d’huissier seront à la charge du débiteur de la pension alimentaire. Cette procédure ne vous permettra toutefois de n’obtenir que le règlement des mensualités impayées depuis 6 mois maximum. Aussi, en cas d’impayés de pension alimentaire excédant une période de 6 mois, il sera alors nécessaire d’engager une action devant le juge de l’exécution. Le recouvrement public des pensions alimentaires En cas d’échec de la procédure de paiement direct, vous pouvez adresser une demande de recouvrement public par LRAR au Procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de votre domicile, demande à laquelle vous devez joindre la décision de justice devenue exécutoire ou la convention de divorce par consentement mutuel signée par les avocats et déposée chez un notaire. Si votre demande est admise, le Trésor Public s’occupera de recouvrer les sommes qui vous sont dues. Mais comme en matière de paiement direct, le montant de l’arriéré récupérable est limité aux 6 derniers mois. Le recouvrement des pensions alimentaires par les organismes débiteurs de prestations sociales Depuis le 1er octobre 2020, il est possible de solliciter l’intervention des Caisses d’allocations familiales (CAF) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). En effet, en cas d’impayés de pension alimentaire et sur le fondement du jugement rendu, ces organismes ont désormais la possibilité de collecter, à votre place, les échéances qui n’ont pas été payées ou partiellement réglées, directement auprès du parent débiteur. Cette procédure vous permettra de récupérer jusqu’à 24 mois d’arriérés de pension. Si vous vivez seul(e), la CAF pourra également vous accorder une allocation de soutien familial (ASF), une aide versée mensuellement à titre d’avance. Voie pénale : l’abandon de famille Vous avez également la possibilité de déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur refuse de vous verser la pension depuis plus de deux mois. Ce délit est passible de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Dans l’hypothèse où le versement d’une pension alimentaire résulte d’un accord amiable intervenu avec votre ex-conjoint, il faudra alors impérativement saisir le juge aux affaires familiales afin d’obtenir une décision qui vaudra titre exécutoire et qui vous permettra d’agir pour recouvrer les sommes impayées. En tout état de cause, il vous est recommandé de consulter un avocat qui pourra vous conseiller et vous accompagner dans les démarches à effectuer.
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