Et ont été considérés comme des actes non usuels : L’opération chirurgicale puisqu’il s’agit d’un acte attentatoire à l’intégrité corporelle ou présentant des risques importants pour le mineur ne peuvent en revanche ressortir de la présomption de pouvoir de l’article 372-2 du Code civil ; La prescription d’un antidépresseur pour un enfant « (…) un acte médical ne constituant pas un acte usuel ne peut être décidé́ à l’égard d’un mineur qu’après que le médecin s’est efforcé de prévenir les deux parents et de recueillir leur consentement (…) »
Les Juges utilisent donc la méthode du faisceau d’indice, et ne considèrent pas simplement que l’acte est usuel lorsque la vaccination est obligatoire et que l’acte est non usuel lorsque la vaccination n’est pas obligatoire.
Ainsi, pour le vaccin non obligatoire contre la Covid-19, il faudrait donc raisonner de la même manière, c’est-à-dire analyser notamment les antécédents de l’enfant mineur, le caractère « indispensable » de l’acte (ce terme ayant été utilisé au sujet du vaccin contre le méningocoque A + C) la vulnérabilité de l’enfant, les risques encourus, les effets indésirables, les recommandations des autorités sanitaires sur le vaccin…
On pourrait alors, en suivant ce raisonnement, considérer, par exemple, comme étant un acte usuel (sans accord de l’autre parent) la vaccination contre la Covid-19 à un enfant qui n’a pas d’antécédents médicaux particuliers, si cette injection ne lui fait courir aucun risque.
Et à l’inverse, on pourrait considérer qu’il s’agit d’un acte non usuel (nécessitant l’accord des deux parents), lorsque par exemple, l’enfant est atteint d’une maladie infantile, ou si le vaccin entraine des effets indésirables particulièrement sur cette catégorie de personnes.
Néanmoins, ces raisonnements paraissent trop catégoriques. Dès lors que ce vaccin non obligatoire contre la Covid-19 pourrait être administré par deux doses injectées dans un laps de temps différent, que les effets indésirables ne seront pas connus sur le long terme, mais qu’en même temps, on sait que les enfants ne sont pas qualifiés de personnes à risque, il pourrait être permis de qualifier juridiquement, par précaution compte tenu des débats de santé publique actuels, d’acte non usuel, c’est dire comme devant faire l’objet du consentement des deux parents, tout du moins pour les mois à venir.
Que faire donc en cas de conflits entre les parents ?
En cas de désaccord sur une telle décision revenant donc à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, il faut, tout d’abord, privilégier le dialogue entre les parents, comprendre les explications de chacun pour qu’une décision soit prise, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (par exemple, la vaccination crée-t-elle ou non un danger ou pour sa vie).
Faute d’une entente amiable, il est toujours possible de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire du ressort du domicile de(s) enfant(s) pour demander soit à être autorisé à vacciner le(s) enfant(s) soit à ce que l’autre parent soit débouté de sa demande de vaccination.
Le choix du parent sur la vaccination peut également avoir un impact sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant.
Bien entendu, lorsque l’autorité parentale est exercée exclusivement par un des parents, seul le représentant légal devra consentir à l’acte projeté, l’autre parent ne bénéficiant que d’un droit à l’information.
Le médecin face au désaccord des parents
En principe, le médecin devra solliciter la justification de l’accord des deux parents ou refuser d’administrer le vaccin à l’enfant. Il devrait alors veiller à vérifier le consentement des deux
parents, et si l’un s’y oppose, il serait prudent de ne pas y donner suite (il devra avoir la preuve d’un refus ou d’un accord à la vaccination.
Dans une situation d’urgence toutefois, le médecin pourra toujours passer outre le consentement des parents, quand bien même l’acte serait un acte dont la nature justifierait le consentement des deux.
Aussi, lorsque l’enfant est mineur mais apte à donner son consentement, ce dernier pourra également, devant le choix des parents de le vacciner, refuser cet acte auprès du médecin. La situation s’est déjà présentée à l’occasion du vaccin contre la grippe H1N1 : dans cette hypothèse, le médecin devra inscrire sur le carnet de santé que le mineur n’a pas donné son consentement à la vaccination
En tout état de cause, à notre avis, par précaution et dès lors que la jurisprudence sur la qualification d’acte usuel ou non usuel de la vaccination demeure très aléatoire, il conviendrait que les parents veillent principalement à agir dans le strict intérêt de l’enfant et non pour favoriser un intérêt personnel.
Qu’il souhaite ou non faire vacciner l’enfant contre la Covid-19, afin d’éviter tout conflit, le parent pourrait alors anticiper toute difficulté à ce sujet en se manifestant auprès du médecin traitant de son enfant, afin de l’informer de son choix
Avocat au Barreau de Lille